vendredi, mars 29 2024

La France est un pays, une nation, une géographie, une histoire, une culture, une civilisation, etc. La République est le régime politique qui la gouverne. Sa philosophie politique est héritière des Lumières. Rousseauiste, universaliste et abstrait[1], notre modèle républicain, fort de ses institutions, refusa dès le départ les corps intermédiaires, qu’il finit par accepter après des compromis. Sa défiance à toute tentation communautariste n’a cependant pas faibli.

La République est restée intacte. Le citoyen, rien que le citoyen. Notre République ignore les « communautés » et les « minorités ». Son utopie politique demeure, à ce titre, la plus exigeante en matière d’égalité et au fondement d’un État de droit où la légitimité est synonyme de légalité rationnelle, et non traditionnelle coutumière, pour convoquer certaines catégories wébériennes[2]. La laïcité est une de ses dimensions notoires, à condition de ne pas commettre de confusion entre la République et l’espace public ou entre l’État et la société. Car c’est la définition même du totalitarisme.

L’État est neutre[3], tandis que la société reste un espace où s’expriment les tendances convictionnelles individuelles et collectives, tant que l’intérêt et l’ordre public ne sont pas objectivement et rationnellement menacés. La laïcité garantit la liberté de conscience et protège les individus et les groupes de la pression et de la violence religieuses des autres individus et des autres groupes. L’État, dans ce domaine, est un régulateur des libertés religieuses. Le citoyen peut être agnostique, athée, catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste, etc. Aucun citoyen ni groupe ne peut se prévaloir d’être laïque[4] ni d’avoir le monopole de la laïcité. La laïcité est l’affaire de tous. En effet, ni le citoyen ni la société ne sont laïques, selon les textes juridiques. La laïcité n’incombe qu’au service public et à ses agents, et ce, uniquement pendant l’exercice de leur fonction. L’usager, lui, n’est pas tenu d’être neutre.

La laïcité n’est pas une religion civile. J’ai souvent remarqué chez certains intellectuels et hommes politiques une confusion entre laïcité et non-religiosité, athéisme ou agnosticisme. C’est une faute, plus qu’une erreur. On ne confisque pas la laïcité française pour la mettre dans la main d’une seule catégorie de citoyens. La laïcité française n’est pas celle de la Belgique. La « laïcité » belge est représentée par des organisations d’humanistes, de libres penseurs, d’agnostiques ou athées, à côté des cultes reconnus : le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme et l’islam. Elle est donc une catégorie parmi d’autres. Notre laïcité française est « la catégorie » au sein de laquelle s’expriment toutes les autres catégories de conscience, dans le respect des lois de la République.

Une « laïcité publique[5] » que tout citoyen doit défendre, car elle constitue la branche sur laquelle tout le monde est assis. Aussi, la laïcité est-elle indissociable de la question des droits de l’homme. La France est une République où : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses[6], pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi[7]. » Elle n’interdit pas « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé[8] ».

C’est dans cet esprit qu’il faudrait interpréter notre laïcité inscrite dans le premier article de la Constitution, dans le sens où « elle respecte toutes les croyances ». Sa loi « assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte[9] », et cela, même au sein de l’école publique, collège et lycée pour ne citer que ce domaine très sensible[10], puisqu’elle a prévu la présence d’aumôneries religieuses pour répondre aux besoins spirituels des élèves croyants, si leurs parents ou eux-mêmes – s’ils sont majeurs – le souhaitent et en font la demande.

C’est cette laïcité qui a, surtout et essentiellement, permis l’émancipation de l’État vis-à-vis du pouvoir de l’Église. Et, par là même, qui a libéré la religion de l’ingérence du politique. Elle est donc une chance, aussi, pour les religions. Celles-ci sont protégées par la loi et peuvent dire ce qu’elles veulent à partir du moment où elles ne prétendent pas dire et faire la loi. Notre laïcité va jusqu’à protéger la religion de ses dérives communautaristes en mettant à l’abri les croyants des dissuasions et des coercitions de leurs coreligionnaires qui n’en partagent pas la même interprétation ni le même rapport à la pratique. Aux yeux de la République, les croyants sont d’abord et surtout des citoyens avant d’être des fidèles d’une quelconque religion. C’est le principe d’égalité devant les principes et les lois de la République qui s’appliquent à tous.

Cette vision laïque convient totalement à ce que nous avons défendu comme vision individuelle de l’islam, qui n’est pas théologiquement une religion liée à un système politique, ni à une terre promise – ou sainte –, ni à un peuple particulier, ni à une Église étrangère.

L’islam de France ne connaît ni ne reconnaît aucun « tribunal confessionnel musulman », comme c’est le cas pour le tribunal rabbinique ou ecclésiastique. Il est, à cet égard, la religion qui est théologiquement l’une des moins « communautaristes ». Le droit des musulmans est le droit français au sein duquel les musulmans s’engagent pour une option éthique en matière de mariage, de divorce, de litige, etc. Il n’y a qu’un seul juge et un seul tribunal, ceux de la République.

La fonction de juge musulman (cadi) est suspendue par notre « sharia de minorité » et à travers notre concept d’« éthicisation de la sharia » qui exclut, entre autres dispositions, toute tentative de transformer les mosquées en tribunaux et les imams en juges. L’islam est donc, théologiquement et théoriquement, en parfaite compatibilité avec notre modèle républicain laïque.

La laïcité, du principe à la loi

De fille aînée de l’Église, la France est devenue la fille aînée de la laïcité. Aînée, la France l’est donc restée. La laïcité est un principe, ce n’est pas une loi. Sa forme juridique est traduite par la loi de 1905 : « Loi de la séparation de l’État et des Églises[11]. » Cette « séparation[12] » n’est pas une rupture. « L’État n’est pas devenu plus laïque grâce à la loi de 1905, simplement un peu moins sacristain[13][14] », telle est la conclusion d’Émile Poulat[15], après avoir scruté ce texte à la loupe. Il s’agit essentiellement d’une abolition du service public du culte. En effet, mis à part les deux premiers, la plupart des autres articles ne concernent qu’une séparation de deux temporels : une suppression du budget et de l’administration des cultes. Aujourd’hui on se défend de la rectifier, pour des raisons purement politiciennes liées à la présence de l’islam, alors qu’en un siècle cette loi a été retouchée une cinquantaine de fois, voire plus[16].

Notre laïcité, universelle dans les faits, reste relative, évolutive et réaliste. Elle est une laïcité à dominante culturelle catholique : une « catho-laïcité ». C’est ce qui explique sa difficulté, aujourd’hui, à distinguer une pratique pieuse d’une pratique intégriste de l’islam, car son modèle religieux de référence reste le catholicisme et ses pratiques. Elle n’est pas absolue non plus, car tout en stipulant qu’elle ne subventionne pas le culte, elle prévoit en même temps l’indemnisation d’aumôneries dans les établissements fermés (prison, hôpitaux, etc.) et la rémunération des aumôniers militaires par l’État. Elle permet aussi à celui-ci de subventionner certains établissements d’enseignement privé (catholiques notamment), d’entretenir les cathédrales et autorise les communes à s’occuper des églises construites avant 1905… Elle permet encore aux lieux de culte d’être exonérés de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, et de bénéficier de legs. Ainsi les associations cultuelles sont-elles assimilées fiscalement à des associations culturelles reconnues d’utilité publique, etc.

Autant d’avantages dont bénéficie la religion en France que l’on ne trouve pas dans d’autres modèles de sécularisation comme aux États-Unis, qui ne subventionnent pas les établissements scolaires ou universitaires religieux privés, par exemple. Les États-Unis semblent, à cet égard, plus « laïques » que la France. Pragmatique, la loi de 1905 ne s’applique pas non plus sur tout le territoire français, comme dans l’Alsace-Moselle, pour des raisons historiques[17]. Le régime qui s’y applique est celui du concordat, luimême partiel et exclusif car il n’inclut pas l’islam qui, par conséquent, ne bénéficie pas des subventions de l’État tout en étant la deuxième religion de France. Seuls y sont reconnus les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite. D’autres régimes de concordat s’appliquent aussi au DOM : en Guyane, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte. Il est donc un fait établi que notre laïcité est plurielle au niveau juridique[18], ce qui fait d’elle une laïcité à géométrie religieuse et territoriale variable. Elle est également variable en fonction des domaines (culte, école), et des départements (Hexagone, DOM, Alsace- Moselle) et des sphères (publique et privée[19]).

Il y a une laïcité de l’école ; de l’espace public selon qu’il est ouvert ou fermé ; celle de l’espace privé selon qu’il est ouvert ou fermé, etc. On peut parler d’une complexité et d’un vrai polymorphisme laïque, résumé dans la formule d’un livre dont l’intitulé est évocateur : Les Laïcités à la française[20] ou encore celui de Laïcité, laïcité(s)[21] ?

La laïcité, entre égalité et liberté

Le modèle de Rousseau, choisi par la République française[22], comme nous l’avons dit, met l’accent sur la justice et l’égalité, assurées pas des institutions fortes. Les Anglo-Saxons ont choisi un autre modèle, celui de Montesquieu[23]. Celui-ci est en faveur de la liberté individuelle dont le souci est d’émanciper le citoyen du poids des institutions de l’État. Ce fait explique les différences entre ces deux options, française et anglo-saxonne, dans leur rapport philosophique à la liberté religieuse. La première presque égalitariste reste rétive aux multiculturalismes, et indirectement réservée vis-à-vis du pluralisme religieux, l’autre, multiculturaliste, se montre en faveur des expressions religieuses dans l’espace public.

La laïcité française au quotidien se joue surtout au niveau des perceptions, des mentalités et des pratiques marquées par les traces d’une histoire de lutte contre l’Église catholique, qui a dominé pendant des siècles la vie politique et civile. L’État, en France, s’est unilatéralement désengagé de l’Église catholique avec l’idée d’alléger son poids sur le pays. À la différence des États-Unis, où ce sont les Églises qui ont imposé leur indépendance contre toute ingérence du pouvoir politique. L’Angleterre, elle, a opté pour un autre modèle de contrôle des Églises par l’État[24]. L’organisation allemande, elle, est une séparation formelle avec une reconnaissance juridique des Églises ; le régime italien est plutôt concordataire ; quant à l’Espagne, il y a, certes, une séparation de l’État et de l’Église catholique, mais les liens informels sont forts.

Il reste néanmoins qu’en France la liberté est surtout associée au fait d’« être libre de s’émanciper de la religion », car au départ la République cherchait à protéger les citoyens de l’autorité de l’Église grâce à des institutions solides, scolaires, sociales, etc. Dans d’autres traditions politiques « communautaristes » ou « pluriculturalistes », la liberté est plutôt à l’avantage de la religion[25] et aux expressions des particularismes ethniques et culturels. En ce domaine, il faudrait un juste équilibre laïque sans renoncer à notre modèle français.

La réponse éthique musulmane à la dualité laïque

La laïcité française reste intrinsèquement duale. Dans les textes, elle est théoriquement favorable à la liberté de conscience au sein de l’espace public, mais, pour ce qui est des mentalités, des interprétations et des pratiques, elle a gardé des réflexes de défiance à l’égard de la religion. Hier, à l’égard du catholicisme ; aujourd’hui, de l’islam. Elle est aujourd’hui, avec l’islam, encombrée de questions qui ne relèvent pas forcément de son domaine. Dès qu’il s’agit de visibilité des musulmans, y compris culturelle, on appelle au secours la laïcité.

Or il s’agit parfois de comportements qui participent simplement d’un changement de normes sociales. En France, explique Émile Poulat, il fut un temps où il était inadmissible qu’une femme sorte sans se couvrir les cheveux[26]. Les hommes aussi, d’ailleurs. Cela n’avait rien à voir avec la laïcité. De fait, l’État ne peut entrer dans l’intimité des gens quant aux significations qu’ils donnent à leur apparence et comportements (culturels, politiques, religieux, etc.) tant que cela ne présente pas un danger pour les personnes et pour l’ordre public. Pour être encore plus explicite, je prends ici le cas de l’interdiction du voile intégral (la burqa) et l’évocation de l’argument de la laïcité.

Le discours politique qui a été tenu pour justifier cette loi a nui considérablement à la laïcité, qui, ne l’oublions pas, est en principe favorable à la liberté de conscience, et qui doit même la protéger. L’argument de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public devrait être rationnel, fidèle à notre philosophie du droit français. Le seul argument positif plausible est que « tout(e) citoyen(ne) doit être identifiable dans l’espace public ! » Or il s’agit d’une question de sécurité qui n’a rien à voir avec la laïcité ni avec la question du visage et sa symbolique – notamment lévinassienne – dans la relation à l’autre, ni avec l’égalité des sexes. Évoquer ce dernier argument est aussi hors sujet : depuis quand les hommes et les femmes s’habillent-ils de la même manière ? Et quel rapport entre les vêtements des hommes et des femmes et les principes de laïcité et d’égalité ?

On ne « civilise » pas les gens par des codes vestimentaires imposés à coups de lois. Notre philosophie du droit français est rationnelle et non coutumière, et doit le rester. Au cours d’une discussion avec un homme politique français, je lui dis que, dans certaines sociétés musulmanes, ce sont les hommes qui cachent leur visage et non les femmes, comme chez les Touaregs. Il me rétorqua bêtement que si les hommes se cachaient le visage c’était à cause du sable. J’ai souri bien sûr, car pour lui le sable ne gênait que les hommes et pas les femmes. Or, ces hommes cachent leur visage parfois même à l’intérieur des tentes. J’ai ainsi vu des Touaregs en France habillés de la même manière, visage caché. C’est dire qu’il ne s’agit là que de codes vestimentaires, différents selon les cultures. Et que cela n’a rien à voir avec l’égalité des sexes. Sinon on considérerait que les Écossais sont plus évolués que nous en la matière, puisque les hommes comme les femmes portent une jupe.

Ce qui est encore plus gênant, c’est que le politique déclenche un débat enflammé sur la laïcité et l’égalité des sexes, puis, une fois la loi votée, ne se soucie plus de son effectivité. Le politique donne ainsi l’impression qu’il est en train de régler le problème pour gagner quelques électeurs. Or, le feu médiatico-politique qu’il a allumé n’est pas éteint. Au contraire, il est entretenu. C’est le cas pour le « voile radical ». Malgré la loi, il y a encore des femmes totalement voilées, visage dissimulé, qui circulent dans les rues des villes et des villages français sans être inquiétées. Pourquoi donc voter une loi que l’on n’a pas les moyens de faire respecter ? C’est ainsi que le politique législateur contribue à affaiblir le droit, la laïcité et la République.

L’autre effet négatif est que brandir la laïcité pour ce genre de question donne l’impression que la France est contre l’islam et les musulmans. Ce qui n’est pas vrai, bien sûr. Ces lois sont le fruit d’une peur et non d’une islamophobie, comme veulent le faire croire certains marchands de victimisation. Mais c’est malheureusement ce qui a été compris par le comité des droits de l’homme de l’ONU, qui a condamné la France pour discrimination à cause de ce texte. Certes, l’instance n’est pas juridique, mais sa condamnation est symptomatique. L’image de la France ne devrait pas être abîmée par une compréhension et une application nuisible à la laïcité. Une loi doit être générale et non stigmatisante.

Que notre lecteur comprenne bien que je ne défends pas le voile radical – au contraire. Je suis très dérangé, comme beaucoup de mes concitoyens et mes coreligionnaires, par les femmes qui s’habillent ainsi, et paradoxalement se montrent en se cachant. Car on est là à l’opposé même de la pudeur, qui suppose la discrétion et exige d’évoluer dans l’espace public sans se faire remarquer, comme nous l’avons défendu dans un chapitre précédent. Ce sont des comportements d’une inconscience affligeante et de provocation gratuite, qui ne font qu’attiser la haine contre l’islam et les musulmans.

La deuxième raison de mon désaccord, c’est qu’en tant que canoniste je considère que cette pratique ne repose sur aucun argument, même pas sur un soupçon de verset coranique ou de parole authentique du Prophète. J’irai plus loin. Même dans une société totalement musulmane, je souscris à cette interdiction. Il est impératif de « se faire identifier pour des raisons sécuritaires ». Nous ne sommes plus au Moyen Âge où les déplacements des femmes étaient considérablement réduits. Aujourd’hui, ces dernières investissent tous les espaces, avec des responsabilités dans tous les domaines. Elles doivent, pour des raisons de sécurité, être comme les hommes, identifiables, au moins à visage découvert. Que la musulmane vive en France ou ailleurs.

Cela signifie que l’interdiction d’une liberté individuelle, qu’elle soit religieuse ou pas, doit être justifiée par le seul risque qui menace l’ordre public et qui touche à la sécurité des individus, y compris celle de ces musulmanes qui se cachent le visage. Car il y va de leur propre sécurité en cas d’incident sur la voie publique (vol, crime, violence, etc). Par conséquent, à mes yeux, la loi est justifiée et légitime ; mais l’argument de la laïcité, ici, erroné. Je trouve dommage qu’une certaine subversion de la laïcité donne l’image d’une France hostile aux musulmans. Nous oublions qu’il y a de nombreuses populations qui nous observent, et notamment des pays majoritairement musulmans. Et que toute lecture crispée de la laïcité peut les dissuader d’y voir un modèle universel à suivre. Tout en appelant au respect de la laïcité constitutionnelle et juridique, je suis conscient que ce qui fait une société et un bien vivre-ensemble au quotidien ne sont pas uniquement des lois et des institutions, mais aussi une éthique de réconciliation partagée.

Le lecteur comprendra alors pourquoi nous prônons fortement une acculturation de l’islam et une discrétion de sa visibilité religieuse pour répondre, justement, à cet aspect culturel français marqué par une certaine « laïcité des mentalités » chargée d’irrationnel et d’émotionnel, lesquels sont parfois dommageables, pour l’image de la laïcité comme pour celle de ses textes philosophiques et juridiques.

https://www.lisez.com/livre-grand-format/appel-a-la-reconciliation/9782259268431

1. Du contrat social décrit une citoyenneté déterminée par des institutions fortes. L’autre modèle de citoyenneté, qui n’a pas été retenu par la France, est celui de Montesquieu qui dans De l’esprit des lois vise plutôt à libérer le citoyen des contraintes des institutions. Le système rousseauiste est plus égalitaire, celui de Montesquieu plus libéral.

2. Max Weber propose une sociologie du droit selon trois typologies de légitimité, de légalité ou d’autorité : traditionnelle, charismatique et rationnelle.

3. Dans le sens de l’équidistance par rapport aux religions.

4. Je réserve l’orthographe « laïc » au catholique qui n’est pas un clerc.

5. La laïcité, en principe, ne s’intéresse pas au privé, dans ce qu’il a d’intime et de strictement personnel, mais à la régulation de la présence des convictions dans l’espace public et/ou l’espace civil (voir Émile Poulat, Notre laïcité publique, Berg International Éditeur, 2003, 416 p.).

6. Selon le contexte du texte, il s’agit de courants hétérodoxes, non catholiques.

7. Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

8. Article 18 de la Déclaration des droits de l’homme de 1948 et article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

9. Premier article de la loi de 1905.

10. Le décret no 60-391 du 22 avril 1960 et l’arrêté du 8 août 1960 fixent la règlementation relative à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public. Les modalités de son application sont précisées par une circulaire ministérielle no 88-112 du 22 avril 1988 adressée aux recteurs, aux inspecteurs d’académie et aux chefs d’établissements.

11. Elle contient quarante-quatre articles au total.

12. Le mot « séparation » n’est pas évoqué dans le texte de la loi, ni le mot « laïcité », d’ailleurs.

13. Le sacristain est un laïc qui prépare les objets liturgiques pour la messe sans être lui-même un clerc.

14. Émile Poulat, avec le concours de Maurice Gelbard, Scruter la loi de 1905, La République française et la Religion, Fayard, 2010, p. 329.

15. Je ferai souvent référence à ce grand spécialiste, sinon le plus grand spécialiste de la laïcité française.

16. Émile Poulat, avec le concours de Maurice Gelbard, Scruter la loi de 1905, La République française et la Religion, op. cit., p. 79.

17. C’est une région qui fut disputée entre la France et l’Allemagne. Le concordat, qui relève d’un droit local, lui a permis, entre autres avantages, de rester au sein de la République française, mais avec un statut similaire à celui d’un Land.

18. Sauf si l’on considère que le concordat ne fait pas partie de la laïcité, et ce serait alors un autre débat. Car cela supposerait que notre République ne serait pas totalement laïque, et que sa laïcité serait donc inachevée, à faire évoluer dans le sens de supprimer le concordat. C’est une autre vision légitime et même théoriquement logique, mais qui reste cependant discutable et très problématique quant à sa mise en oeuvre.

19. Émile Poulat, Notre laïcité, ou les religions dans l’espace public, op. cit., p. 39.

20. Jean-Paul Costa et Guy Bedouelle, Les Laïcités à la française, préfacé par René Rémond PUF, 1998, 272 p.

21. Jean-Michel Ducompte, Laïcité, laïcité(s) ?, Privat, 2012, 522 p.

22. Cette vision est développée dans son Contrat social et dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.

23. Modèle défendu dans De l’esprit des lois.

24. Hobbes est l’un des fondateurs de la philosophie politique moderne et l’un des théoriciens de cette subordination de l’Église au monarque, notamment dans son Léviathan. Protestant, il est parti du principe de sola scriptura contre le dogme de l’infaillibilité de l’Église. Il a commencé par le développement d’une forme de « théologie de soupçon » ou « théologie sceptique », qui vise à débusquer les intérêts matériels des Églises et les erreurs théologiques, notamment celles du catholicisme, sans épargner l’hypocrisie des protestants. Il croit fortement qu’il y a une incompatibilité entre la soumission à la fois à la religion et au pouvoir politique. Les guerres de Religion en France et les guerres civiles en Angleterre ont beaucoup joué dans sa philosophie politique et notamment dans sa conception absolutiste de l’État. Contrairement à la notion de la séparation entre les Églises et l’État en France, on peut dire que l’Angleterre a adopté cette vision, celle de la tutelle du pouvoir, celle du monarque pour être plus précis. Avec le modèle hobbésien, on est en présence d’un gallicanisme régalien. Actuellement, la reine Élisabeth II est le gouverneur suprême de l’Église officielle anglicane d’Angleterre, en tant que pays souverain du Royaume-Uni.

25. Notamment pour le cas des États-Unis, qui furent peuplés par des chrétiens principalement protestants dont l’objectif était de fuir les percussions pour vivre librement leur religion, en plus d’une liberté économique.

26. Émile Poulat, Notre laïcité ou les religions dans l’espace public, op. cit., p. 62.

Appel à la réconciliation : Foi musulmane et valeurs de la République française – Tareq Oubrou – Édition Tribune Libre Plon 2019 – p319-334

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