dimanche, octobre 13 2024

Le Coran lui- même ne suggère aucune doctrine juridique : le nombre des versets normatifs n’excède pas 150 sur 6 236 versets au total. quant aux hadiths essentiellement normatifs, on en dénombre environ 500 sur 700 000 au total[1]. Cela signifie que l’islam n’est pas fondamentalement une religion de la loi. Ce sont les conditions historiques qui ont favorisé l’émergence d’un droit musulman qui s’est différencié selon les options et les théories juridiques choisies. Juste après la mort du Prophète, c’est- à- dire dès l’interruption de la révélation, une activité intellectuelle intense, appelée ijtihâd, s’est amorcée pour répondre à la diversité des communautés et des cultures que l’islam rencontrait au cours de son expansion[2]. Le droit musulman est donc né impérial et pluriel.

Au bout des trois premiers siècles, les musulmans se sont retrouvés face à une véritable surproduction législative. Une fois l’expansion ralentie, cette surproduction a commencé à produire des effets négatifs, parce que disproportionnée par rapport aux besoins réels des sociétés musulmanes de l’époque. Les bases furent posées par les fondateurs des grandes écoles canonistes et par les juristes théoriciens inauguraux dès le début du VIIIe siècle et jusqu’à la fin du IXe. Ensuite, le droit musulman fut formalisé, puis littéralement ossifié, en huit grandes écoles, les seules à avoir survécu à la « sélection naturelle ».

Toutes portent le nom de leur fondateur. Cinq sont de tendance théologique sunnite[3]  : le hanafisme (d’Abû Hanîfa), le malikisme (de Mâlik ibn Anas), le chaféisme (de Muhammad ash- Shâfi‘î), le hanbalisme (d’Ahmad ibn Hanbal) et le zahirisme (de Dâwûd ibn ‘Alî al- Isfahânî)[4]. Deux sont de tendance chiite proche du sunnisme : le jafarisme (de Ja‘far As- Sâdiq) et le zaïdisme (de zayd ibn ‘Alî). Et une dernière école est de tendance kharijite, également proche du sunnisme[5] : l’ibadisme (de ‘Abd Allâh ibn Ibâd At- Tamîmî)[6]. Après trois siècles environ, il a donc été décidé spontanément – comme dans un concile, mais involontaire, informel et sans concertation – de « fermer les portes de l’ijtihâd »[7]. Toutefois, d’aucuns souhaitaient continuer ce travail. On inventa alors le concept d’ijtihâd partiel. Le savant qui s’y livrait était qualifié de mujtahid relatif (muntasib) : il pratiquait l’ijtihâd, mais dans le cadre d’une des écoles déjà établies. Cette sorte d’ijtihâd déguisé, pour ne pas dire clandestin, n’a pas connu un essor notoire. La suspension de l’ijtihâd, au départ provisoire, est devenue définitive, interdisant toute tentative de refondation du droit. Autour du xe siècle fut inaugurée l’ère du taqlîd (mimétisme et suivisme doctrinaire), qui prit la place de l’ijtihâd des premiers temps.

Si la fermeture de l’ijtihâd a pu résoudre le problème de l’excès normatif, elle en a créé un autre : celui du fanatisme. Chez les canonistes, la culture du pluralisme a cédé la place à une attitude plus sectaire. Ils se contentaient désormais de commenter les textes juridiques de leur école comme des textes divins, selon une logique scolastique fermée et apologétique. On a parlé à ce propos d’une « culture des marges », parce qu’il s’agissait de commentaires faits en marge des textes de droit classique. On pouvait ainsi trouver dans un même ouvrage trois marges ou plus : le commentaire du texte initial – souvent celui d’un grand maître canoniste d’une des écoles établies –, le commentaire du commentaire, le commentaire du commentaire du commentaire, et ainsi de suite. C’est ainsi que l’esprit du droit s’est perdu dans les marges et s’est retrouvé décalé par rapport à des sociétés musulmanes qui, elles, étaient travaillées en profondeur par la modernité et la sécularisation.

1. Certains auteurs font des estimations un peu plus hautes : 800 versets du Coran et 4 000 hadiths.

2. L’ijtihâd désigne le travail intellectuel qu’effectue un savant compétent directement à partir des textes (Coran et Sunna) et qui forge une doctrine herméneutique. Le mujtahid est l’antithétique du muqallid, celui qui suit l’une des écoles théologiques ou juridiques déjà établies.

3. La tendance théologique mutazilite, si elle a contribué activement à formaliser les fondements théoriques du droit musulman (usûl al- fiqh), n’a pas su produire un droit avec des lois et des normes.

4. Le zahirisme n’a pas connu le même sort que les autres courants canoniques sunnites, mais il a pu être conservé théoriquement dans les ouvrages d’Ibn Hazm – comme Al- Muhallâ, en 12 volumes –, lesquels sont restés des références incontournables, même pour les canonistes des autres obédiences.

5. Ces tendances théologiques chiites et kharijite sont très proches du sunnisme, qui signifie « orthodoxie », « courant majoritaire ».

6. L’ibadisme est le rite musulman officiel du sultanat d’Oman. Il existe également en Algérie, mais uniquement dans la région du Mzab. L’une de ses figures les plus récentes est le canoniste ibadite algérien Ibrahim Atfish, mort en 1965. Il a laissé une œuvre en 17 volumes (Beyrouth, Dâr al- fath, 2e édition, 1972).

7. Ijtihâd est entendu ici comme ijtihâd absolu (al- mutlâq), c’est- à- dire une aptitude intellectuelle permettant de se forger soi- même une doctrine inédite qui fondera une nouvelle école principologique (usûl al- fiqh) ou dogmatique (usûl ad- dîn), distincte de celles forgées pendant les trois premiers siècles. L’assertion est bien sûr approximative, car d’autres formes d’ijtihâd, parfois qualifié de relatif, ont subsisté, mais sur les bases et les méthodologies établies par les savants des trois premiers siècles.

Ce que vous ne savez pas sur l’islam – Tareq Oubrou- Fayard Février 2016 – p70/73

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